J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12148
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Arrêtés du 30 juillet 1998 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida
NOR : MESP9822479A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 juillet 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le projet de création de sept places d'appartements de coordination thérapeutique sises à Montreuil, déposé par l'association Emmaüs Alternative, sise 22, rue des Fédérés, 93100 Montreuil, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.
Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.
Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.
Art. 5. - L'association Emmaüs Alternative recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, à effectif équivalent temps plein inchangé, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.
Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1998 ne peut être supérieur à 1 193 307 F en année pleine.
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 125 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 588 928 F.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année, dans la limite du taux de reconduction des moyens alloué par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.
Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard